12. Lorsque le candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de formation ou satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 10, le Conseil d’administration lui remet une attestation d’équivalence qui le rend admissible à l’examen d’admission et au stage prévus au Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec (chapitre C-26, r. 305).