C-26, r. 294 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
9.Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le travailleur social concerné ou son bureau, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.