14. Une entente qui intervient entre le client ou la personne visée à l’article 1 et le psychologue après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, sur une formule analogue à celle prévue à l’annexe II, signée par eux et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
Si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.