4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que l’administrateur n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’administrateur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.05.