27. Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut décider que les frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage soient à la charge de l’une ou l’autre des parties ou partagées entre elles. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité déterminés suivant la procédure prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.