23. Lorsque l’inhalothérapeute exerce sa profession dans un organisme public régi par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), il doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois.