21. L’inhalothérapeute est tenu au secret professionnel, conformément à l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26).
L’inhalothérapeute qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions, communique un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, doit:1° communiquer ce renseignement sans délai;
2° consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:a) les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement;
b) les éléments précis du contenu du renseignement communiqué;
c) le mode de communication utilisé;
d) l’identité et les coordonnées connues de la personne à qui la communication a été faite;
e) la raison du choix de la personne à qui le renseignement a été communiqué;
f) le lieu, la date, et l’heure de cette communication;
g) l’identité et les coordonnées de toute personne, s’il en est, qu’il a consulté confidentiellement préalablement à cette communication.
D. 451-99, a. 21; D. 944-2003, a. 1.