24. Le comité peut intimer l’ordre au membre de l’Ordre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée par le deuxième alinéa de l’article 1, de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1 et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, le membre de l’Ordre doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.
Décision 96-05-31, a. 24.