13. Au moins 14 jours avant la date fixée pour la tenue d’une vérification, le secrétaire du comité fait parvenir au membre de l’Ordre visé, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 96-05-31, a. 13.