26. À défaut par l’évaluateur d’informer le comité dans le délai prescrit à l’article 25 ou s’il ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu précisés dans l’avis d’audition, le comité peut alors procéder en l’absence de l’évaluateur et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 2001-02-08, a. 26.