71. L’évaluateur agréé doit, dans la mesure de ses possibilités, contribuer au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres de l’Ordre, les étudiants et les stagiaires, ainsi que par sa participation aux activités, cours et stages de formation continue organisés pour les membres de l’Ordre.
D. 1282-2000, a. 71; 251-2018D. 251-2018, a. 241.