41. Le chiropraticien doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services, de ceux généralement assurés par les membres de sa profession ou, le cas échéant, quant au niveau de compétence et à l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui.