41. Dans la présente section, on entend par «cabinet de consultation» le lieu où le chimiste, exerçant à son propre compte ou pour le compte d’un chimiste ou d’une société de chimistes, dispense des services professionnels, à l’exclusion du laboratoire, du lieu mentionné à l’article 43 et de la salle de travail des employés de ce chimiste.
Décision 2004-03-18, a. 41.