C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec
10.Le chimiste doit, pour le classement des données d’un dossier et des documents ou pièces qui en font partie, employer un système permettant que ce classement soit effectué de façon ordonnée.