6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et le chimiste visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.02; D. 1048-91, a. 10.