1. Le montant que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie retranche sur les subventions qu’il verse à un établissement offrant l’enseignement collégial pour chaque étudiant en excédent de son effectif total particulier, et ce, conformément à l’article 88.0.9 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), est fixé à:1° 7 048 $ pour chacun des 50 premiers étudiants en excédent;
2° 14 096 $ pour chacun des autres étudiants en excédent.