B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
7.1. La température de sortie de l’eau des robinets qui alimentent les pommes de douche ou les baignoires d’un établissement de soins ou d’une résidence privée pour aînés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit être contrôlée avec les dispositifs prévus à l’article 7.3 et être vérifiée et ajustée pour qu’elle soit d’au plus 43 °C.
La vérification prévue au premier alinéa doit être faite au moins une fois par année.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«établissement de soins» : bâtiment ou partie de bâtiment abritant des personnes qui, à cause de leur état physique ou mental, nécessitent des soins ou des traitements médicaux.
Note: Le présent article entre en vigueur le 27 décembre 2013.
Les dispositions qui s’appliquent aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de l’un des dispositifs prévus par l’article 7.3, s’appliquent à compter du 11 février 2013.
L’obligation prévue par l’article 7.1 de vérifier et d’ajuster la température de sortie de l’eau des robinets alimentant des pommes de douche et des baignoires, s’applique à compter du 11 février 2013 aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de dispositifs autres que ceux prévus par l’article 7.3 mais qui permettent néanmoins de limiter cette température. (D. 1203-2012, 2012-12-12)
D. 1203-2012, a. 1.