B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
202. Sauf s’il s’agit de la tuyauterie qui alimente un dépôt maritime, toute installation d’équipements pétroliers érigée après le 19 mai 1984 doit satisfaire aux exigences de l’article 8.71 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.