2. L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) n’est pas requise à l’égard des emprunts suivants d’un organisme:1° un emprunt négocié par le ministre des Finances en vertu d’un mandat que lui confie l’organisme;
2° un emprunt conclu avec le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, ou avec Financement-Québec;
3° un emprunt à court terme ou un emprunt par voie de marge de crédit qui satisfait aux conditions suivantes:a) l’emprunt est conclu avec l’un des prêteurs suivants:i. une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada;
ii. la Caisse de dépôt et placement du Québec;
iii. une caisse de retraite d’un organisme visé par l’article 77 de la Loi sur l’administration financière;
iv. (sous-paragraphe abrogé);
b) le taux d’intérêt de l’emprunt n’excède pas le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l’emprunt, majoré de 0,3%, incluant tous les frais;
c) l’emprunt est contracté pour financer des besoins opérationnels ou un projet d’immobilisation pour lequel l’organisme ne bénéficie pas d’une subvention du gouvernement;
4° un découvert bancaire ou toute autre facilité de crédit pouvant servir à financer un découvert bancaire et consentie à un organisme par son institution financière, d’une durée maximale de 5 jours ouvrables et dont le taux d’intérêt applicable n’excède pas le taux préférentiel de l’institution financière prêteuse.