5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 de ce Code, comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, le Conseil d’administration tient notamment compte des facteurs suivants:1° le nombre total d’années de scolarité;
2° les diplômes obtenus dans des domaines pertinents ou connexes;
3° la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4° les stages et autres activités de formation effectués;
5° la nature et la durée de l’expérience clinique pertinente.