3.05.06. Un audioprothésiste ne peut, dans l’exercice de sa profession ou en vue de cet exercice, conclure, avec une entreprise de fabrication, de distribution ou de commerce en gros de prothèses auditives, un contrat prévoyant l’exécution d’une obligation au moyen du paiement d’une somme d’argent établie sur la base d’un pourcentage ou sur une autre base, et calculée sur la totalité ou une partie de ses revenus bruts, de ses revenus nets, de ses profits ou de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.06.