3.02.02. L’audioprothésiste doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement assurés par les personnes avec lesquelles il exerce ses activités professionnelles au sein de la même société que lui. Si le bien du patient l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.02.02; D. 549-2010, a. 3.