4. Lorsqu’un accidenté a des lésions multiples, autres qu’un préjudice esthétique, son pourcentage de déficit anatomo-physiologique s’établit en additionnant les pourcentages prévus pour chacun des déficits anatomo-physiologiques résultant de ces lésions.
Cependant, la somme de ces pourcentages ne pourra dépasser le pourcentage prévu pour un segment, un membre, ou un individu au complet selon le cas.