3. L’évaluation du pourcentage d’un déficit anatomo-physiologique, autre qu’un préjudice esthétique, se fait à la consolidation de la blessure, en tenant compte de la nature et des conséquences fonctionnelles de la lésion, de l’efficacité de la prothèse ou de l’orthèse, mais abstraction faite des conséquences socio-professionnelles que les séquelles de la lésion peuvent entraîner chez un accidenté.