1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«accidenté» : un travailleur victime d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une aggravation au sens de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3); «déficit anatomo-physiologique» : les séquelles d’une lésion établies médicalement causant une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un accidenté, y compris un préjudice esthétique;
«délabrement majeur» : une séquelle qui réfère aux cicatrices étendues, décolorées ou hyperpigmentées faisant suite à des lacérations, des brûlures ou une perte de substance importante;
«préjudice esthétique» : une séquelle apparente, autre que le préjudice fonctionnel, au visage, au cou ou à une autre partie du corps dans le cas d’un délabrement majeur dont l’étendue dépasse 3% de la surface corporelle, et qui constitue une perte d’intégrité physique. Sont exclues cependant les cicatrices linéaires, chirurgicales ou non, situées en quelque partie du corps et incluant les cicatrices à la face et au cou orientées dans le sens des lignes de tension de la peau.