60.2. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 3 de la Loi, la Régie assume le coût des fournitures qui sont nécessaires à l’administration d’un médicament visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 60.1. Ce coût est prévu à la Liste des médicaments.
Elle assume, de plus, le coût de la marge bénéficiaire du grossiste applicable, le cas échéant, aux fournitures visées par le premier alinéa ou à un médicament visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 60.1.
L.Q. 2020, c. 4, a. 13; 50-2021D. 50-2021, a. 311a.