49. Dans la présente section, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:a) «bourses de recherche»: une allocation annuelle qui doit servir à la création et au maintien d’un poste de chercheur;
b) «candidat»: toute personne qui, conformément à la Loi et aux règlements, soumet une demande de bourse de recherche;
c) «chercheur-boursier»: boursier qui consacre au moins 80% de ses heures de travail à poursuivre des activités de recherche en santé;
d) «chercheur-boursier clinicien» boursier qui consacre au moins 50% de ses heures de travail à poursuivre des activités de recherche clinique.