36.1. Pour l’application des articles 35 et 36, une personne assurée visée à ces articles n’a droit qu’à un seul examen par période de 12 mois, sauf en cas d’urgence ou lorsqu’elle est suivie à des fins oncologiques par un dentiste exerçant dans un établissement qui exploite un centre hospitalier mentionné à l’annexe E et qu’il s’agit d’un deuxième examen.
D. 1893-84, a. 1; D. 922-89, a. 134; D. 1287-96, a. 5; 446-2020D. 446-2020, a. 31.