34.6. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés uniquement si:a) la femme ou la personne est âgée de moins de 41 ans:i. dans le cadre de l’insémination artificielle, au moment de la stimulation ovarienne lors d’un cycle ovulatoire stimulé ou naturel modifié, au premier jour du cycle menstruel lors d’un cycle ovulatoire naturel, ainsi qu’au moment de toute insémination;
ii. dans le cadre de la FIV, au moment de la stimulation ovarienne lors d’un cycle ovulatoire stimulé ou naturel modifié, ou au moment de la ponction ovarienne lors d’un cycle ovulatoire naturel;
b) la femme ou la personne est âgée de moins de 42 ans lors du dernier transfert d’embryon congelé;
c) la personne seule ou les conjoints parties au projet de procréation assistée sont âgés de 18 ans ou plus au moment de la dispensation du premier service dans le cadre du projet de procréation assistée;
d) la personne qui contribue au projet en fournissant gratuitement son matériel reproductif est âgée de 18 ans ou plus au moment de la dispensation du premier service en lien avec sa contribution.
Dans le cas de la femme ou de la personne qui contribue au projet de procréation assistée sans en être partie en acceptant de donner naissance à l’enfant, les services sont considérés assurés uniquement si elle a au moins 21 ans et respecte les conditions reliées à l’âge maximal prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32; 245-2024D. 245-2024, a. 411.