34.5. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés pour la personne assurée qui contribue au projet de procréation assistée visé à l’article 34.4, sans en être partie, en acceptant de donner naissance à un enfant ou en fournissant gratuitement son matériel reproductif si cette personne n’a pas fait l’objet d’une stérilisation chirurgicale volontaire ou d’une réanastomose des trompes ou des canaux déférents, selon le cas, au sens des paragraphes b et c de l’article 34.2.
De plus, lorsqu’une femme ou une personne contribue au projet de procréation assistée en acceptant de donner naissance à un enfant, les services sont assurés uniquement si aucune autre femme ou personne ne contribue simultanément au projet en acceptant de donner naissance à un enfant issu du projet.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32; 245-2024D. 245-2024, a. 311.