34.4. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés pour la personne seule ou les conjoints parties au projet de procréation assistée si:a) la personne seule ou les conjoints sont des personnes assurées;
b) la personne seule ou l’un ou l’autre des conjoints n’a jamais formé auparavant un projet de procréation assistée dans le cadre duquel des services assurés prévus aux articles 34.7 et 34.8 ont été fournis;
c) dans le cas de conjoints, l’un ou l’autre se trouve dans l’une des situations suivantes:i. est infertile;
ii. est dans l’incapacité de se reproduire;
iii. présente un risque élevé de concevoir un enfant atteint d’une maladie héréditaire monogénique ou d’un remaniement chromosomique hérité desquels découle une maladie ou une anomalie grave, invalidante ou mortelle, se déclarant à l’enfance ou à l’âge adulte, et pour laquelle il n’y a pas de traitement permettant d’en neutraliser le caractère grave, invalidant ou mortel;
d) la personne seule ou l’un ou l’autre des conjoints n’a pas fait l’objet d’une stérilisation chirurgicale volontaire ou d’une réanastomose des trompes ou des canaux déférents, selon le cas, au sens des paragraphes b et c de l’article 34.2.
Aux fins de l’application du paragraphe a du premier alinéa, est assimilée à une personne assurée une personne dont le coût des services de santé assurés qu’elle reçoit ou peut recevoir est assumé autrement qu’en application de la Loi du fait qu’elle réside au Québec et qu’elle soit en service actif dans les Forces armées canadiennes.
La personne seule ou les conjoints parties au projet de procréation assistée doivent déclarer à l’aide du formulaire fourni par la Régie qu’ils répondent aux conditions prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa et que les renseignements indiqués sur le formulaire sont exacts et complets.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32; 245-2024D. 245-2024, a. 211.