33. Aucuns frais modérateurs ne doivent être versés par une personne pour laquelle la Régie assume le coût des médicaments, ni réclamés par un pharmacien lorsque:a) le prescripteur a indiqué, de sa main, sur l’ordonnance, de ne pas substituer le médicament prescrit à un autre médicament;
b) la Liste des médicaments n’indique pas de prix médian pour les médicaments de même dénomination commune, forme et teneur que le médicament prescrit;
c) le médicament prescrit est inscrit en annexe de la Liste des médicaments comme étant un médicament pour lequel la méthode du prix médian ne s’applique pas pour des raisons thérapeutiques;
d) le pharmacien fournit à cette personne un médicament d’un fournisseur du Québec qui répond aux conditions suivantes:i. le coût de ce médicament est supérieur d’au plus 10% au prix médian assumé selon la Liste pour tous les médicaments de même dénomination commune, forme et teneur que le médicament prescrit sur l’ordonnance;
ii. le nombre des produits pharmaceutiques de fournisseurs du Québec pour ces médicaments compte pour moins de la moitié des médicaments dont le coût est égal ou inférieur au prix médian assumé selon la Liste pour ces médicaments.
Une mention particulière apparaît sur la Liste des médicaments en regard d’un médicament qui répond aux conditions prévues au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 33; L.Q. 2020, c. 6, a. 55.