5.01.06. Le candidat qui a subi un deuxième échec dans une des matières de l’examen intermédiaire ou final, à l’exception de la composition architecturale, peut se présenter à un nouvel examen écrit ou à un examen oral dans cette matière.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.01.06.