35. Sous réserve d’une ordonnance prise en vertu du chapitre II de la Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39.01) ou de la section I de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), le titulaire d’un permis qui constate que ses organismes aquatiques sont impropres à la consommation ou que leur innocuité n’est pas assurée les élimine selon l’un des modes suivants:1° par l’enfouissement ou l’incinération dans une installation conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); 2° par la récupération par un titulaire de permis d’atelier d’équarrissage ou de récupération délivré en vertu des paragraphes c ou d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou par toute entreprise effectuant l’enlèvement de déchets; 3° par le compostage effectué conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement;
4° (en vigueur sous réserve de l’art. 49 par. 2) par la transformation, par un titulaire d’un permis d’exploitation d’établissement de préparation ou de conserverie de produits marins ou de produits d’eau douce délivré en vertu du paragraphe e ou f du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires, en l’un ou l’autre des produits visés aux paragraphes 5 des articles 9.3.1.14 et 10.3.1.18 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Nonobstant le premier alinéa, ce titulaire peut stocker les organismes aquatiques préalablement à leur élimination si le stockage est effectué conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement.