94. La Commission établit et maintient à jour, pour tout le territoire du Québec, une liste des avocats visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 83.7 de la Loi qui acceptent par écrit d’accorder leurs services professionnels aux personnes visées à l’un des articles 61.1 et 83.1 de la Loi.
Cette liste comporte notamment les renseignements suivants:1° la section du Barreau dont fait partie l’avocat;
2° l’adresse de son domicile professionnel;
3° l’année de son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats;
4° tout district judiciaire où il exerce sa pratique.