103. Sous réserve de l’article 104, la personne ayant déjà obtenu les services d’un avocat qui n’a pas encore complété le mandat confié, peut obtenir du directeur général les services d’un autre avocat si elle en donne des motifs raisonnables. L’avocat, s’il n’est pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission, doit transmettre conformément au deuxième alinéa de l’article 10 du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8) un relevé d’honoraires et des débours, dès qu’il est informé par écrit que le dossier a été confié à un autre avocat.