1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants désignent:a) «service»: un service d’aide juridique visé à la section III ou, selon le cas, un service visé à la section IV;
b) «centre» ou «centre d’aide juridique»: un centre régional d’aide juridique ou un centre local visé au paragraphe c de l’article 32 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).