39.L’agronome qui, lorsque la loi l’autorise, refuse à son client l’accès aux renseignements contenus dans son dossier, doit notifier par écrit à son client la raison de son refus.
39.L’agronome qui, en application de l’article 38, refuse à son client l’accès aux renseignements contenus dans son dossier, doit notifier par écrit à son client la raison de son refus.