29.1. Dès qu’il a connaissance qu’un associé, un actionnaire, un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ou dans laquelle il a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, l’agronome doit prendre les mesures nécessaires pour éviter la divulgation de renseignements et de documents protégés par le secret professionnel à cette personne.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:1° la taille de la société;
2° les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’agronome par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3° les instructions données pour protéger les renseignements ou les documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4° l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’agronome.