98. Le tribunal devant qui l’action est portée peut, sur un plaidoyer de la personne poursuivie ou sur l’intervention d’un intéressé au fossé ou au cours d’eau, lorsqu’une corporation municipale est poursuivie, déduire du coût des travaux la proportion attribuable exclusivement aux besoins du chemin.
S. R. 1964, c. 133, a. 100.