90. Sous réserve des dispositions de la section XII, tous les chemins, ponts ou autres travaux nécessaires, construits ou reconstruits par le gouvernement en vertu de la présente loi, sont, restent ou deviennent la propriété des municipalités dans les limites desquelles ils sont situés.
S. R. 1964, c. 133, a. 98; 1966-67, c. 48, a. 16.