81. Les sommes payées par une corporation pour l’exécution de travaux prescrits ou faits par le ministre des Transports en vertu de la présente loi peuvent être comptées pour l’obtention des subventions dont le paiement est autorisé par les articles 24 à 27 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 133, a. 88; 1972, c. 54, a. 32.