72. La corporation municipale qui a juridiction sur le chemin dont l’élargissement ou la modification du tracé est requis, a le pouvoir d’acquérir par expropriation les terrains que le ministre des Transports ordonne d’acquérir; en ce cas, les restrictions apportées aux pouvoirs d’expropriation d’une corporation de comté ou de campagne, par l’article 789 du Code municipal, ne s’appliquent pas.
S. R. 1964, c. 133, a. 79; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 110.