62. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Transports à placer des garde-neige le long des chemins ainsi entretenus et sur les terrains adjacents, mais à des endroits appropriés et de façon à ne pas causer de dommages et à éviter autant que possible tout inconvénient aux propriétaires ou occupants de ces terrains.
Dans aucun cas, il ne peut être placé de garde-neige devant les maisons ou autres bâtiments, ni devant les cours, passages ou chemins de sortie de ces terrains.
Le ministre des Transports peut déléguer ces pouvoirs aux corporations municipales ou aux autres personnes qui entretiennent ainsi les chemins.
S. R. 1964, c. 133, a. 69; 1972, c. 54, a. 32.