17.1. Malgré l’article 17, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un établissement où il exerce une profession ou une occupation peut, en deçà de la distance prescrite, y placer une affiche ou une enseigne lumineuse ne comportant que son nom s’il détient un permis accordé à cette fin par le ministre.
Les dimensions et les caractéristiques de l’affiche ou de l’enseigne lumineuse ainsi que l’endroit où elle peut être posée sont déterminés dans le permis.