28. Le ministre dépose le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société, devant l’Assemblée nationale, dans les trente jours de leur réception, si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.
1982, c. 9, a. 28; 1982, c. 62, a. 143; 2022, c. 192022, c. 19, a. 431122.