87. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de tous les règlements autorisant la présentation de la demande, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet une copie certifiée conforme de la demande au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend ceux des municipalités demanderesses.
Les copies d’une description du territoire de la municipalité et d’un plan faits par un arpenteur-géomètre doivent accompagner la copie de la demande.
1988, c. 19, a. 87; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.