176.4.L’entente conclue en vertu de l’un des articles 176.2 et 176.3 doit être constatée par écrit et une copie de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible au Tribunal.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 26, a. 151; 2015, c. 15, a. 237.
176.4.L’entente conclue en vertu de l’un des articles 176.2 et 176.3 doit être constatée par écrit et une copie de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible à la Commission.
176.4.L’entente conclue en vertu de l’un des articles 176.2 et 176.3 doit être constatée par écrit et une copie de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible au commissaire général du travail.