125.10. L’article 111 s’applique à toute municipalité locale qui reçoit l’écrit prévu à l’article 125.2 ou est mentionnée dans l’avis prévu à l’article 125.6, à compter du jour de la réception de l’écrit ou de la publication de l’avis, comme si elle était partie à une demande commune de regroupement dont le texte est publié ce jour-là.
Toutefois, l’application de l’article 111 qui est prévue au premier alinéa est remplacée, le cas échéant, par celle qui commence lorsque le texte d’une telle demande à laquelle est partie la municipalité est publié avant ou après le jour visé à cet alinéa.
Le premier alinéa s’applique à une municipalité non visée par l’écrit prévu à l’article 125.2 ou non mentionnée dans l’avis prévu à l’article 125.6 et à propos de laquelle la Commission élargit l’objet de son étude si, à la date de publication de l’avis prévu à l’article 125.6.1, le président d’élection n’a pas donné, à l’égard de cette municipalité, un avis d’élection.
2000, c. 27, a. 1; 2001, c. 68, a. 73.