M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
70. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 70; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.43 du chapitre M-14.1.
70. Les membres de la Commission autres que le président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 28, a. 70.